J.O. 287 du 10 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 22 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination


NOR : EQUA0401550A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 pris en application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau enquêtes-accidents et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 août 2002 fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne, modifié par l'arrêté du 10 juillet 2003 ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 octobre 2004,

Arrête :


Article 1


Après l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2002 susvisé, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Les chefs d'organismes peuvent mobiliser un potentiel d'une vacation maximum par an et par agent, en dehors du cycle de travail normal, afin d'adapter le potentiel de contrôle offert aux besoins du trafic aérien.

Lorsqu'elle est utilisée, cette vacation complémentaire est compensée par une vacation de repos à prendre en période de moindre trafic. Les agents concernés par cette vacation ne peuvent prétendre, au sein du cycle de travail concerné, effectuer un cycle de remplacement tel que défini à l'article 3 ci-dessous. »

Article 2


A l'article 7 du même arrêté, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, le nombre moyen de déplacement du domicile vers le lieu de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite d'un jour sur deux. »

Article 3


Après le premier alinéa de l'article 8 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, la durée hebdomadaire de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite de 36 heures, sans dépasser 43 heures. »

Article 4


Après le premier alinéa de l'article 10 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, la durée hebdomadaire de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite de 36 heures, sans dépasser 43 heures. »

Article 5


Après le premier alinéa de l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, le nombre de vacations par cycle de travail, calculé en moyenne sur deux cycles consécutifs, peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la moitié du nombre de jours du cycle de travail. »

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim